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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)


Les dotations nécessaires à la couverture des risques courus, de même que le complément des dotations visées à l'article 3 ci-dessus, constituent des charges inscrites dans l'état de fonctionnement du service budgétaire " collecte et gestion de la P.E.E.C. " de la chambre.