Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'Agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 2 et 3, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs.
En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.