Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Constituées selon les dispositions de l'article ci-dessus, les provisions nécessaires à la couverture des risques afférents aux prêts délivrés au titre :
- de la prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements de prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;
- des aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, des garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs,
peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans une limite fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du logement en proportion du montant des fonds reçus par l'organisme collecteur de l'Union d'économie sociale du logement afin de financer les emplois concernés.
Les créances relatives aux emplois ci-dessus devenues définitivement irrécouvrables peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, un compte rendu sur le montant et les motifs des pertes concernées étant fait au moins deux fois par an à l'organe dirigeant de l'organisme collecteur.