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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)


Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale :

1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus à la fin de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret sont imputés sur cet exercice ;

2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 2 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les organismes consulaires ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.