Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux regles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activite relative a la participation des employeurs a l'effort de construction)
Les provisions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :
1° Prêts aux personnes physiques :
Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.
2° Titres de participation :
a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans la situation nette (positive ou nulle) de la société concernée ;
b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans cette situation nette.
3° Créances rattachées à des participations :
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante :
100 p. 100 de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p. 100 du capital restant dû exigible à cinq ans.
4° Prêts aux personnes morales :
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante :
100 p. 100 des créances échues ;
100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante :
50 p. 100 des créances échues ;
50 p. 100 du capital restant dû à moins de cinq ans.
Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.