Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les ayants droit d'un salarié relevant du présent règlement décédé avant l'âge limite de départ à la retraite bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.
Cette allocation est égale à douze fois la rémunération mensuelle moyenne perçue par le salarié décédé durant les dix derniers mois d'activité.
Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées par le régime général de sécurité sociale et par tout autre régime complémentaire de prévoyance auquel l'O.P.A.C. aurait adhéré.