Article Annexe, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les salariés relevant du présent règlement qui justifient d'un minimum de deux années au service de l'O.P.A.C. ou de l'office avant sa transformation en O.P.A.C. reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 28 de la présente annexe, sans qu'elle puisse excéder trois fois la dernière rémunération mensuelle globale, ni être inférieure à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.