Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les salariés licenciés ont droit à un délai-congé dont la durée est de trois mois pour les salariés des catégories 3 et 4 ou ceux disposant d'un logement de fonction et de deux mois pour les autres salariés.