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Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe, art. 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)


Les salariés relevant du présent règlement appelés à effectuer leur service national, une période d'instruction militaire ou mobilisés bénéficient des dispositions suivantes :

1° En cas de service national, le contrat de travail est suspendu. A l'expiration de ce service et sur demande formulée par le salarié dans le délai maximum de deux mois, il retrouve son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent. Si la demande n'est pas présentée dans le délai fixé, le contrat de travail est rompu, sans indemnité ni préavis ;

2° En cas de période d'instruction militaire, le salarié reçoit intégralement son salaire et la durée de cette période ne peut être déduite de son congé annuel ;

3° En cas de période de mobilisation obligatoire, l'agent perçoit son traitement, déduction faite du montant de la solde militaire.

La durée des absences pour service militaire, période d'instruction, de réserve ou de mobilisation entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.