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Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe, art. 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)


Le salarié relevant du présent règlement placé en position de congé de maladie perçoit, pendant la durée de son indisponibilité, une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de douze mois consécutifs, il conserve le bénéfice de sa rémunération de base pendant les trois premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les neuf mois suivants.

Lorsqu'un salarié relevant du présent règlement est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste fixée à cet effet pour les fonctionnaires par l'arrêté pris pour l'application de l'article 19 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Il conserve l'intégralité de son salaire pendant un an ; ce salaire est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Si la maladie est reconnue imputable au service ou si elle provient d'un accident du travail au sens du régime général de la sécurité sociale, le salarié conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité définitive, ou jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Dans tous les cas, sont déduites du montant du salaire ou du demi-salaire réglé les prestations versées à l'agent au titre du régime général de la sécurité sociale.

La durée des congés donnés en application du présent article entre en compte pour le calcul de l'ancienneté.