Article Annexe, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les salariés relevant du présent règlement peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après un an de services effectifs, d'un congé sans traitement :
1° Dans le cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 22 de la présente annexe. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder trois ans ;
2° Pour convenance personnelle, pour une durée maximum de trois mois.
Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi et sa rémunération.