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Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe, art. 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)


Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte pour le calcul des congés annuels, peuvent être accordées :

1° Aux salariés relevant du présent règlement occupant des fonctions publiques électives, dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque ces fonctions n'ont pas entraîné la suspension du contrat de travail et à la condition qu'elles soient compatibles avec l'exercice de leurs fonctions dans l'O.P.A.C. ;

2° Aux salariés relevant du présent règlement candidats aux élections parlementaires, conformément aux dispositions prises, à cet égard, pour les agents du secteur public ;

3° Aux salariés relevant du présent règlement pour d'autres événements, conformément à l'accord d'entreprise tel que mentionné à l'article 4 du décret auquel le présent document est annexé.