Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les O.P.A.C. apportent chacun au financement des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 1,2 p. 100 de la masse salariale brute afférente aux personnels relevant du présent règlement au sein de l'organisme ; les O.P.A.C. doivent porter leur contribution à ce pourcentage, dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent règlement.
A défaut d'accord pour fixer les modalités de la contribution pendant cette période transitoire, les O.P.A.C. concernés sont tenus de verser à ce titre :
- la première année de fonctionnement du comité d'entreprise, 0,8 p. 100 ;
- la deuxième année, 1 p. 100 ;
- la troisième année, 1,2 p. 100 de la masse salariale brute de l'année.