Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article Annexe, art. 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les personnels des offices publics d'aménagement et de construction soumis au présent règlement ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au décret du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale. Dans les O.P.A.C. employant au moins 100 salariés relevant du présent règlement, ces congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord d'entreprise.
Outre ce congé, le salarié relevant du présent règlement a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'O.P.A.C., pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
L'accord d'entreprise propre à l'O.P.A.C. précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de l'O.P.A.C. à l'issue du congé.