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Article Annexe, art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)

Article Annexe, art. 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)


Le droit syndical s'exerce dans les offices publics d'aménagement et de construction dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, sous réserve des adaptations suivantes :

a) L'affichage et la distribution des informations syndicales sont autorisés dans chaque O.P.A.C.

b) Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte de l'O.P.A.C., y compris pendant le temps de travail. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement des services.

c) Les O.P.A.C. employant au moins cinquante salariés doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Dans toute la mesure du possible, l'O.P.A.C. met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

Lorsqu'un O.P.A.C. emploie au moins 500 salariés, l'octroi de locaux distincts est de droit.

d) Les organisations syndicales reconnues représentatives peuvent tenir des réunions statutaires dans l'enceinte des bâtiments de l'O.P.A.C. en dehors des heures de service. Ces organisations peuvent également tenir des réunions pendant les heures de service, mais, dans ce cas, seuls les salariés qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Les organisations syndicales reconnues représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Tout salarié a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'organisme où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet organisme.

Les réunions mentionnées ci-dessus ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service.

Ces réunions font l'objet d'une demande, formulée auprès du directeur général de l'O.P.A.C. une semaine au moins avant la date de la réunion.

e) Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'alinéa précédent à un même salarié ne peut excéder dix jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'alinéa précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année, par l'O.P.A.C., à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des salariés de l'O.P.A.C. relevant du décret auquel le présent document est annexé. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise.

f) Chaque O.P.A.C. attribue aux délégués syndicaux un crédit d'heures calculé conformément à l'article L. 412-20 du code du travail, avec une limite minimale de 20 heures par délégué syndical.

g) Les décharges d'activité et les ressources affectées à ces décharges s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics tel qu'il est défini par la convention relative à l'exercice du droit syndical signée entre la Fédération nationale des offices publics d'habitation à loyer modéré et des O.P.A.C. et les organisations syndicales représentatives des salariés.