Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Les salariés relevant du présent décret bénéficient d'un intéressement dans les conditions fixées par le décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 pris pour l'application de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée. Le plafond de versement est fixé à 4 p. 100 de la masse salariale brute des personnels concernés, dès lors que l'organisme employeur a un résultat d'exploitation excédentaire hors subventions d'équilibre destiné à couvrir le déficit du compte de résultat, et à 2 p. 100 de cette masse dans le cas contraire.