Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)
La négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail porte également sur l'évolution annuelle prévisionnelle de la masse salariale brute de l'office et sur le déroulement des carrières dans l'entreprise. Elle a lieu chaque année, avant le 31 décembre, pour l'année à venir.