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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-852 du 17 juin 1993 portant règlement statutaire des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés par les offices publics d'aménagement et de construction et portant modification du code de la construction et de l'habitation)


Chaque office public d'aménagement et de construction dispose d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour engager la négociation avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise portant application du présent décret, selon les conditions et limites fixées au troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail. Cette négociation est distincte des négociations obligatoirement engagées en application du code du travail.

L'accord précise notamment le classement des postes de l'office, la rémunération minimale attachée à chaque poste ainsi classé, dans les limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article 11 du présent décret, et le système adopté pour le remboursement des frais de déplacement.

Cet accord est transmis pour information au préfet du département du siège de l'office dans le mois qui suit sa signature.

La situation de chaque salarié d'un office est fonction de l'emploi qu'il occupe et du classement dudit emploi.