Article ANNEXE 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation)
Article ANNEXE 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-750 du 27 mars 1993 portant application de l'article L. 313-1-3 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux clauses types des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, et portant diverses modifications du code de la construction et de l'habitation)
1. Objet de la société
L'objet exclusif de la société est la réalisation d'une opération à finalité locative prévue au 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.
Pour la réalisation de cette opération, la société se place sous le contrôle du ou des organismes collecteurs mentionnés au a ou b du 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation par l'intermédiaire duquel (desquels) ont été effectuées les souscriptions de parts ou d'actions prévues au c de l'article R. 313-23 du même code.
L'(ou les) organismes(s) collecteur(s) peut (peuvent) en conséquence se faire communiquer tous documents d'ordre administratif, juridique, comptable et technique se rattachant à l'opération,
2. Capital de la société
Le capital de la société doit être immédiatement libéré.
Il ne peut être augmenté par incorporation de réserves.
Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l'administration ou de la gestion d'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus ne peut détenir directement ou indirectement plus d'une action ou d'une part de la société.
Les parts ou actions de la société ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance.
3. Versement de dividendes
et affectation des bénéfices
Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p. 100 du capital.
Chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus décide de l'affectation des bénéfices de la société. Les bénéfices non distribués ne peuvent être réinvestis que dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction.
4. Cession des logements locatifs
appartenant à la société
Toute cession de logements locatifs doit être préalablement autorisée par décision de l'organe délibérant de la société.
5. Cession des parts ou actions de la société
La cession de parts ou d'actions doit être autorisée par l'organe délibérant de la société.
6. Dissolution de la société
En cas de dissolution amiable ou statutaire de la société, l'assemblée générale extraordinaire nomme un liquidateur qui doit être agréé par décision de chaque organe délibérant des organismes mentionnés au deuxième alinéa de la clause 1 ci-dessus.
Après règlement du passif et remboursement du capital social, le surplus du produit net de la liquidation excédant la moitié du capital social ne peut être dévolu qu'à une autre société immobilière mentionnée à l'article R. 313-31-2 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la réalisation d'opérations à finalité locative.
7. Commission d'attribution
(Cette clause n'est à insérer dans leurs statuts que par les sociétés de nature civile et dont l'opération est implantée dans de grands ensembles anciennement classés en zone à urbaniser.)
La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une commission d'attribution de ses logements locatifs, qui attribue nominativement chacun des logements mis ou remis en location.
Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer ou son représentant est membre de droit de cette commission pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.