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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine)


La dérogation ou le délai supplémentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 125-2 sont accordés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.