Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs dépourvus de porte de cabine)
La dérogation ou le délai supplémentaire visés au dernier alinéa de l'article L. 125-2 sont accordés par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.