Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)
La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés, notamment en ce qui concerne les sanctions pour inobservation des prescriptions relatives à la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie.
Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :
- les fonctionnaires de l'Etat concernés ;
- des personnes qualifiées qui sont :
- un représentant de la fédération équestre française ;
- un représentant de la ligue française pour la protection du cheval ;
- un représentant de l'association nationale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.