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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)


La commission départementale de sécurité pour Paris et les commissions départementales de sécurité pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétentes pour donner un avis en matière :

- de demandes de dérogation prévues par les textes en vigueur aux dispositions destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public, les bâtiments d'habitation et les logements qu'ils contiennent ;

- d'aménagements destinés à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations existantes ouvertes au public et la voirie.

Pour l'exercice de ces attributions assistent, avec voix délibérative, aux réunions de chacune des commissions visées ci-dessus :

- les fonctionnaires de l'Etat concernés ;

- neuf personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence parmi les personnes présentées par les associations représentatives des personnes handicapées, des personnes âgées ou des parents de mineurs handicapés.