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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)


La commission donne, dans un délai d'un mois à compter du jour où elle est saisie, son avis motivé sur la demande de dérogation qui lui est soumise, en application de l'article 6 du décret du 1er février 1978 susvisé, faute de quoi son avis est réputé favorable à la demande.