Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-988 du 16 septembre 1985 RELATIF A LA COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION CIVILE,DE LA SECURITE ET DE L'ACCESSIBILITE AUX COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE SECURITE POUR PARIS,LES HAUTS-DE-SEINE,LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE VAL-DE-MARNE)
Le commissaire de la République peut constituer une sous-commission dans les conditions prévues à l'article R. 123-37 du code de la construction et de l'habitation pour l'exercice des attributions relatives aux établissements recevant du public et aux immeubles de grande hauteur.
En ce qui concerne les autres attributions de la commission, le commissaire de la République peut désigner en tant que de besoin, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, des groupes de travail chargés de préparer les décisions de la réunion plénière. Le commissaire de la République peut nommer des rapporteurs chargés de présenter les conclusions de ces groupes de travail auprès de la commission plénière dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.