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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et relatif aux articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-783 du 3 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et relatif aux articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts)


Les modalités d'agrément prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :

1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi susvisée par la mise à leur disposition de logements.

L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.