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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)

Conformément aux dispositions des articles R. 313-27, R. 313-28 et R. 313-30 du C.C.H. (1), l'agrément initial et le maintien d'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article 1er sont subordonnés à la condition que leurs statuts comportent les clauses types annexées au présent décret.



Toutefois, les associations concernées par les dispositions du titre V des clauses types ci-annexées ont jusqu'au 31 décembre 1991 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.



Les associations qui décident de fusionner peuvent, pendant une période transitoire de trois ans à compter de la clôture de l'exercice où intervient la fusion, porter le nombre des membres de leur conseil d'administration à trente au plus. En tout état de cause, le conseil d'administration devra comprendre vingt administrateurs désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national (huit membres désignés par le CNPF, deux par la CGPME, deux pour chacune des organisations syndicales de salariés).



En outre, sauf décision contraire de leur assemblée générale extraordinaire, la composition du conseil d'administration des associations n'est pas modifiée lorsque les statuts de celles-ci prévoient à la date de publication du présent décret une représentation en nombre égal des salariés et des employeurs au sein de leur conseil d'administration ou de leur assemblée générale.