Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation doivent insérer obligatoirement dans leurs statuts les clauses types figurant en annexe au présent décret.
Les statuts comprennent également des clauses portant sur des objets énumérés à ladite annexe et dont la rédaction est laissée à l'initiative de l'association.