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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)


Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation sont tenus d'évaluer, à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret, les provisions nécessaires à la couverture des risques courus.

Les règles d'évaluation de ces provisions sont fixées par décret.

Une partie des provisions pour les seuls risques constatés à cette date résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peut être imputée sur les fonds que ces organismes collecteurs ont collectés de la participation des employeurs, dans des conditions fixées par décret.