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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)


Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale :

1° Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus au 31 janvier 1990 sont imputés sur le premier exercice clos après la parution du présent décret ;

2° 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 5 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du même code ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale, le solde des dotations nécessaires pour la couverture de ces mêmes risques est imputé sur la dotation aux réserves prévue à l'article 7 du décret du 26 janvier 1990 susvisé.