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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)


Les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de l'association en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982. Elles ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après :

1° Prêts à personnes physiques :

Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties.

2° Titres de participation :

a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'association dans les capitaux propres (positifs ou nuls) de la société concernée ;

b) Au cas où la société dans laquelle l'association détient une participation a des capitaux propres négatifs, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'association dans ces capitaux propres.

3° Créances rattachées à des participations :

Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante : 100 % de la partie échue et en outre, pour les sociétés dont les capitaux propres sont négatifs, 100 % du capital restant dû exigible à cinq ans.

4° Prêts aux personnes morales :

Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

100 p. 100 des créances échues ;

100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante :

50 p. 100 des créances échues ;

50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'H.L.M., aux S.E.M. de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.