Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, le prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement de référence mentionné audit article est :
a) Soit celui du logement type auquel une famille peut prétendre en application de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1954 ;
b) Soit celui du logement type, dans une construction neuve, correspondant aux besoins d'une personne seule.
Ce prix de revient est calculé conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 153 du code de l'urbanisme et de l'habitation en vigueur à la date du relogement.