Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))
Dans le cas de relogement prévu à l'article 7 de la loi susvisée du 27 juin 1973 le préfet notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée dans les deux mois du relogement, au propriétaire de l'immeuble dont les occupants ont été relogés et, s'il y a lieu, à la personne mentionnée à l'article 1er de la même loi :
Le nom des personnes relogées et la date de leur relogement ;
Le nom et l'adresse de celui qui assure le relogement ;
Le montant des frais de relogement dus, calculé, en application de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973, selon les règles posées aux articles 6 et 7 ci-après.
Cette notification vaut mise en demeure au sens et pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus.