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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))

La réquisition de tout ou partie d'un local affecté à l'hébergement collectif ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité trimestrielle couvrant la privation de jouissance.
Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la réquisition.
Elle est fixée sous déduction :
D'une part, des sommes que le propriétaire est en demeure d'acquitter en application des dispositions de l'article 7-6 de la loi susvisée du 27 juin 1973 ;
D'autre part, des sommes mises à la charge de ce propriétaire par l'article 7-1 de ladite loi et afférentes aux frais d'aménagement effectivement exposés à la date d'échéance de l'indemnité de réquisition.
Les sommes prévues à l'alinéa ci-dessus sont, selon les cas, remises par le bénéficiaire de la réquisition à celui qui assure le relogement des occupants du local requisitionné ou affectées par ce bénéficiaire au paiement des travaux d'aménagement.