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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))

La réquisition prévue à l'article 7-1 de la loi susvisée du 27 juin 1973 est prononcée au profit d'une collectivité locale ou d'un organisme à but non lucratif ayant vocation pour loger les personnes mentionnées audit article ou, à défaut, des travailleurs immigrés ainsi que des personnes entrant dans la prévision de l'article 346 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
La durée maximale d'une réquisition est de cinq ans.
La réquisition peut faire l'objet de renouvellements successifs sans pouvoir excéder quinze ans.
L'arrêté de réquisition détermine la nature et l'importance des travaux d'aménagement à effectuer si cette précision n'a pas été apportée par l'arrêté prévu à l'article 5 de la loi susvisée du 27 juin 1973.