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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-868 du 27 juillet 1977 DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES ARTICLES 7-1 A 7-6 DE LA LOI 73548 DU 27 JUIN 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, COMPLETEE PAR LA LOI 76632 DU 13 JUILLET 1976; (REQUISITION D'UN LOCAL AFFECTE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF, INDEMNITE DE PRIVATION DE JOUISSANCE))


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.