Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 APPLICATION DE LA LOI 73548 DU 27-06-1973 (DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 APPLICATION DE LA LOI 73548 DU 27-06-1973 (DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI))
La déclaration ci-dessus prévue doit être faite à la préfecture du département où est situé le local, au plus tard le trentième jour suivant l'affectation du local à l'hébergement collectif. Il en sera délivré récépissé.
Pour les locaux déjà affectés à cette forme d'hébergement, le délai de dépôt de la déclaration est fixé à trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Le renouvellement de la déclaration doit être effectué dans les trente jours précédant l'expiration de la période annuelle calculée à compter de la date d'effet de la déclaration initiale ou du précédent renouvellement. Il en sera délivré récépissé.