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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 APPLICATION DE LA LOI 73548 DU 27-06-1973 (DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-59 du 20 janvier 1975 APPLICATION DE LA LOI 73548 DU 27-06-1973 (DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI))

La déclaration prévue à l'article 1er de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif doit énoncer :
1° S'il s'agit d'une personne physique :
Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, la nationalité, la profession et le domicile du déclarant.
S'il s'agit d'une personne morale :
Sa dénomination, l'adresse de son siège, son objet ainsi que, s'il s'agit d'une association, ses numéro et date de déclaration ou d'autorisation et, s'il s'agit d'une société commerciale ou d'un groupement d'intérêt économique, son numéro d'immatriculation au registre du commerce ;
L'état civil et la nationalité du ou des représentants légaux de la personne morale.
2° L'adresse du local affecté à l'hébergement collectif ;
3° Les caractéristiques générales du local et ses conditions d'utilisation définies par le nombre des pièces affectées à l'hébergement et la superficie de chacune d'elles, la période et la durée d'utilisation, la nature et l'importance des prestations annexes, notamment les installations sanitaires de chauffage et de cuisine, ainsi que le nombre maximal d'occupants de chaque pièce ;
4° Le tarif demandé pour l'hébergement et les prestations annexes ;
5° Dans le cas d'un logement fourni par l'employeur, les conditions de mise à disposition du local, en précisant s'il s'agit ou non d'un accessoire du contrat de travail ;
6° L'état numérique de la population hébergée au moment de la déclaration ou de son renouvellement, par sexe, âge et nationalité.