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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 APPLICATION DE LA LOI 66457 DU 02-07-1966 SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES DE RADIO)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 APPLICATION DE LA LOI 66457 DU 02-07-1966 SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES DE RADIO)


La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement. Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.