Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 APPLICATION DE LA LOI 66457 DU 02-07-1966 SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES DE RADIO)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-1171 du 22 décembre 1967 APPLICATION DE LA LOI 66457 DU 02-07-1966 SUR L'INSTALLATION D'ANTENNES DE RADIO)
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
" Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. "