Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus, les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés sont soumis pour avis aux ministres intéressés.