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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)


Il est créé auprès du ministre chargé de l'électricité une commission interministérielle de sécurité des installations électriques intérieures, composée de deux représentants de chacun des ministres intéressés.

Cette commission, qui se réunit à l'initiative de l'un des ministres, donne son avis sur :

L'agrément à accorder aux organismes prévus à l'article 4 et sur son retrait éventuel ;

Les dispositions arrêtées par les conseils d'administration des organismes agréés pour l'exercice de leur mission, et singulièrement sur les conditions dans lesquelles il est procédé au contrôle prévu à l'article 2 ci-dessus ;

Les rapports d'activité et les comptes annuels des organismes agréés ;

Les requêtes ou réclamations relatives à la constitution et au fonctionnement de ces organismes formulées par les installateurs, les distributeurs, les usagers, les maîtres d'ouvrage, les entreprises de bâtiment, directement ou par l'intermédiaire des services du contrôle des distributions publiques d'énergie électrique ;

Les propositions visant à améliorer le fonctionnement des organismes agréés ou relatives aux conditions d'application ou de modification éventuelle du présent décret.

La commission veille, en outre, à l'application des dispositions de l'article 3 relatives aux installations industrielles et agricoles.