Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
La remise au distributeur d'énergie électrique de l'attestation de conformité ainsi visée ne dispense pas l'usager des autres obligations qui lui incombent, en application de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la sécurité dans les établissements recevant du public, les immeubles de grande hauteur et la protection des travailleurs.
Au cas où une telle vérification a été faite par un technicien ou organisme de contrôle agréé à cet effet ou par un technicien désigné par le chef d'établissement, le rapport remis à l'usager à la suite de cette vérification, ou la partie de ce rapport concernant l'installation intérieure, est joint à l'attestation de conformité soumise au visa.
Il en est de même en ce qui concerne les installations industrielles et agricoles employant des travailleurs où, sauf cas exceptionnel, l'organisme chargé du visa ne peut procéder lui-même aux vérifications, mais doit s'assurer que le rapport donne toutes précisions utiles sur la conformité des installations électriques aux règlements et normes françaises en vigueur.