Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur)
Tout distributeur d'énergie électrique est tenu d'exiger, avant de mettre sous tension, dans une construction nouvelle, une installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, la remise d'une attestation de conformité de cette installation aux règlements et normes de sécurité en vigueur pour le type d'installation considéré.
L'attestation établie et visée dans les conditions précisées à l'article 2 ci-après est remise au distributeur par l'usager souscrivant un contrat de fourniture d'énergie électrique au titre de l'installation en cause.
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.