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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

L'expérimentation visée à l'article 1er portera sur les acquisitions de logements ayant fait l'objet d'une vente sous condition suspensive ou d'une promesse unilatérale de vente ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1986 et prévoyant la vente dans un délai n'excédant pas trois mois.