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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Les occupants des logements faisant l'objet des prêts visés à l'article 1er ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées par l'article R. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les mensualités de référence de l'aide personnalisée au logement sont égales à 80 p. 100 du montant des mensualités de référence fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 351-20 du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, pour la communauté urbaine de Brest, les mensualités de référence de l'aide personnalisée au logement sont égales à 70 p. 100 du montant des mensualités de référence fixé par l'arrêté susvisé.