Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix du logement majoré, s'il y a lieu, du montant des travaux nécessaires à la mise aux normes prévue à l'article 3.



Le prêt ainsi défini ne peut excéder 80 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 331-68 du code de la construction et de l'habitation.



Toutefois, pour la communauté urbaine de Brest ce prix ne peut pas excéder 70 p. 100 du prix défini par mètre carré de surface habitable et fixé par l'arrêté susvisé.