L'attribution des prêts visés à l'article 1er est subordonnée à la condition que le logement soit conforme aux normes de surface et d'habitabilité définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements construits ou achevés antérieurement au 1er septembre 1948, l'état d'habitabilité est constaté par un huissier.
Lorsque le logement n'est pas conforme aux normes visées à l'alinéa précédent, l'attribution des prêts susvisés est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de réaliser dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du contrat de prêt les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement.