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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)

L'attribution des prêts visés à l'article 1er est subordonnée à la condition que le logement soit conforme aux normes de surface et d'habitabilité définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-69 du code de la construction et de l'habitation. Pour les logements construits ou achevés antérieurement au 1er septembre 1948, l'état d'habitabilité est constaté par un huissier.



Lorsque le logement n'est pas conforme aux normes visées à l'alinéa précédent, l'attribution des prêts susvisés est subordonnée à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de réaliser dans un délai de deux ans à compter de la date de signature du contrat de prêt les travaux nécessaires à la mise aux normes du logement.