Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-172 du 5 février 1986 RELATIF AUX PRETS CONVENTIONNES REGIS PAR LA SECTION III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 1er les personnes physiques, âgées de trente-cinq ans au plus ou dont la somme des âges révolus pour un ménage est au plus égal à soixante-dix ans, qui accèdent pour la première fois à la propriété d'un logement destiné à leur résidence principale.
Ces conditions doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'accédant figurant dans l'acte de vente et paraphée par lui.