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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)

Les ressources de l'établissement comprendront notamment :
Une dotation initiale accordée par l'Etat ;
Les moyens de financement accordés par le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ;
Les contributions ou fonds de concours qui lui seraient apportés par les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées et qui pourront comprendre des ressources affectées ;
Les subventions qu'il pourra solliciter aux lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
Le produit des emprunts qu'il sera autorisé à contracter ;
Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
Les revenus nets et de ses biens meubles et immeubles ;
Les dons et legs qui lui seraient faits.