Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°62-479 du 14 avril 1962 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC EN APPLICATION DE L'ART. 78-1 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION)
Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues à l'article 9 et au premier alinéa de l'article 10 du décret du 19 mai 1959 susvisé, par le délégué général au district de la région de Paris.
L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret n° 55-733 du 26 mai 1955 ainsi qu'à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.
Le délégué général au district de la région de Paris ou son représentant assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les préfets de la région parisienne ou leurs représentants ont accès aux séances du conseil d'administration, et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Les procès-verbaux de toutes les délibérations leur sont adressés.